Le "cherrypicking" de travailleurs lors d'une réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice (LCE III) : est-ce encore autorisé ?

La Cour du travail d'Anvers a récemment jugé que le droit de choisir du cessionnaire dans le cadre d'une LCE III est contraire au droit européen. Elle a condamné l'État belge à verser des dommages-intérêts à un travailleur non repris.

La législation belge en matière de réorganisation judiciaire énonce que, dans le cadre d'un transfert sous autorité de justice (LCE III), le cessionnaire peut choisir le ou les travailleurs qu’il souhaite reprendre (ou non) (ancien article 61 de la Loi sur la continuité des entreprises et article XX.86 du Code de droit économique).

Madame Plessers a introduit une procédure après n'avoir pas été reprise dans le cadre d'une procédure-LCE III. Cette affaire a conduit à une question préjudicielle devant la Cour de justice. La Cour a jugé le 16 mai 2019 que le droit de choisir dans le cas d'une procédure-LCE III menée en vue de maintenir tout ou partie du cédant ou de son activité est contraire à la directive 2001/23/CE sur le transfert d'entreprises (C-509/17).

Dans un arrêt final du 24 mars 2021, la Cour du travail d'Anvers a confirmé que le droit au choix est contraire à la directive 2001/23/CE : cette directive énonce en effet que les travailleurs ne peuvent être licenciés que pour des raisons économiques, techniques ou organisationnelles, mais ne prévoit pas qu'un cessionnaire puisse choisir quels travailleurs il reprend (ou non).

La Cour du travail a condamné l'État belge à verser des dommages intérêts à Madame Plessers pour la transposition incorrecte de la directive en droit belge. La Cour n'estime pas les dommages sur la base de l'indemnité compensatoire de préavis, mais sur la base de la perte d’une chance. Elle tient compte des raisons techniques, organisationnelles et économiques invoquées par le cessionnaire pour ne pas reprendre Madame Plessers et accorde à cette dernière des dommages intérêts limités à 1.000 euros.

Tant que le législateur ne modifie pas les règles de la LCE III, l'État belge s'expose ainsi à des actions en responsabilité. Une proposition de loi du 21 octobre 2020 proposée par Monsieur Koen Geens vise à remplacer la référence à la LCE III par une référence à une « réorganisation judiciaire par la liquidation ordonnée de l’entreprise par transfert autorité de justice », c'est-à-dire en mettant l'accent sur la liquidation, et non sur la continuité de l'entreprise. Cela permettrait d'utiliser une exception autorisée par la directive au principe du maintien des droits de tous les travailleurs en cas de transfert d'entreprise, notamment en cas de faillite ou de procédure similaire visant à liquider les actifs du cédant sous le contrôle d'une autorité publique compétente. Cependant, selon nos informations, la proposition de loi n'est plus à l'ordre du jour de la commission de la Chambre. Il est attendu que la proposition sera discutée dans le cadre de la transposition de la directive 2019/1023 (directive "restructuration") en droit belge.

Que devez-vous retenir, en tant que cessionnaire (potentiel), à ce stade, dans le contexte d'une LCE III ?

  • Vous feriez bien de motiver sur la base de raisons techniques, organisationnelles et économiques pourquoi vous reprenez (ou non) certains travailleurs et de documenter ce choix.
  • Tant que la législation n'a pas été modifiée, en principe, seul l'État belge peut être tenu responsable pour la non-conformité au droit de l’UE de la réglementation LCE III.